Condition Générale de Vente

 

Article  : Garanties légales

La vente est régie par les articles L213-1 et suivants, et pour la partie règlementaire par les articles R213-2 et suivants du code rural, par l’article 1641 et suivants du code civil, et par le code de la consommation.

Article R213-2 : Sont réputés vices rédhibitoires, pour l’application des articles L. 213-1 et L. 213-2 et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats :

  1.  Pour l’espèce canine :
  •  La maladie de Carré ;
  •  L’hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;
  •  La parvovirose canine ;
  •  La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l’âge d’un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu’à cet âge sont pris en compte en cas d’action résultant des vices rédhibitoires ;
  •  L’ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;
  •  L’atrophie rétinienne ;

Article R213-3 : Quel que soit le délai pour intenter l’action, l’acheteur, à peine d’être non recevable, doit provoquer dans les délais fixés par l’article R. 213-5, la nomination d’experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d’instance du lieu où se trouve l’animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.

Ces experts vérifient l’état de l’animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations.

Article R213-6 : Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l’action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et dans les délais suivants :

  1.  Pour la maladie de Carré : huit jours ;
  2.  Pour l’hépatite contagieuse canine : six jours ;
  3.  Pour la parvovirose canine : cinq jours ;

 

Préalablement à toute action, l’acquéreur s’engage à ce que son vétérinaire informe par écrit celui du vendeur et lui transmette tous éléments de diagnostic et de constat. L’animal devra, autant que faire se peut, être maintenu en vie afin que la contre-expertise que pourrait ordonner le Tribunal ou demander le vendeur, puisse avoir lieu. L’acquéreur ne pourra se soustraire à cette obligation. Toute intervention ou euthanasie que ne justifierait pas un pronostic vital et à laquelle le vendeur n’aurait pas donné son accord écrit, déchargerait, de facto, le vendeur de toute garantie. En cas d’euthanasie ou de mort de l’animal, son cadavre devra être conservé afin que la contre-expertise ordonnée par le Tribunal ou demandée par le vendeur, puisse avoir lieu, ainsi que cela est stipulé à l’arrêté du 2 août 1990.

 

Article  : Limites de garanties

Les parties étant en accord sur le caractère évolutif d’un chien et à fortiori d’un chiot, ne peuvent être considérées comme compromettant l’usage engageant la garantie de conformité telle que définie dans le code de la consommation que les atteintes majeurs de nature à compromettre irrémédiablement la détention. Sont majeures les seules atteintes de l’état de santé d’origine congénitale ou héréditaire engageant le pronostic vital ainsi que les seules atteintes graves du comportement mettant en péril les personnes à condition qu’elles ne soient pas imputables aux conditions de vie ou à l’éducation reçue après le départ de l’élevage et ce dans les délais légaux. Toute autre atteinte qu’elle soit mineure, qu’elle ne compromette que peu ou pas la détention, qu’elle soit consécutive aux choix de l’acquéreur à qui sont transférés les risques de garde, d’élevage et d’éducation ou qu’elle soit imprévisible du fait des précautions prises en matière de sélection des parents, et des moyens mis en œuvre pour le bon développement physique et comportemental d’un chiot, ne peut être reprochée au vendeur et engager la garantie de conformité. L’acquéreur déclare en avoir conscience et en accepter le risque qu’il soit inhérent à la race, à l’espèce canine ou plus globalement à tout être vivant ou liés à ses choix de garde, d’élevage et d’éducation. Dans le cadre de la garantie de conformité pour atteinte majeure compromettant l’usage, il appartient à l’acquéreur d’apporter la preuve du caractère non préjudiciable de ses choix de garde, d’élevage et d’éducation et le parfait respect des préconisations du vendeur ; à défaut la cession est exclusivement soumise aux dispositions du Code rural et de pêche maritime relatives aux ventes et échanges d’animaux domestiques et l’animal n’est garanti que contre maladies et affections stipulées aux articles L.213-1 à L.213-9 et R.213-2 à R.213-8 du Code rural et de la pêche maritime. De fait, en dehors de l’application des dispositions de l’article L.213-3 et suivants ou, éventuellement, des conditions particulières qui pourraient être stipulées, le vendeur ne sera tenu à aucune garantie, remise ou remboursement.